Droit à la formation et "Nécessités de Service"

vendredi 2 mars 2012
par  Sud Education Lorraine

A l’occasion de l’organisation de notre formation syndicale "Droit Professionnel", de nombreux collègues nous ont écrit pour signaler la décision du Rectorat ou de l’Inspection d’Académie de leur refuser cette absence.

Chaque fois, le motif invoqué était "les nécessités du fonctionnement de service"...
("ll s‘avère en effet que le nombre trop important de demandes pour la même période,
dans le même établissement, et l’impossibilité de pourvoir aux remplacements
pendant la période considérée, aurait pour effet d’interrompre le service
d’enseignement dû aux élèves et serait préjudiciable à ces derniers."
)

Ben voyons....

Le rectorat n’est pas dans les clous pour plusieurs raisons :

- L’absence pour formation est de droit
- Ce n’est qu’au dessus de 5% du personnel de l’établissement que la nécessité de service peut être invoquée
- Sans réponse 15 jours avant le stage la demande doit être considérée comme accordée (la lettre a été envoyée le 17/02 donc trop tard)
- Le refus doit être motivé à la prochaine CAP des personnels


Voici un rappel ci-dessous du texte officiel sur les droits des formations syndicales.

Décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale
Version consolidée au 11 novembre 2004


Chaque fonctionnaire ou agent non-titulaire, syndiqué ou non syndiqué, peut bénéficier de 12 jours de formation syndicale par an , fractionnable à volonté (une journée minimum).

Article 3


La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article 4


Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s’y opposent.

les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l’intervention de ces décisions.


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