Droits des TZR
par
Un article sur les textes qui régissent le statut et donc les droits des TZR (mai 2010).
Il est fourni à titre d’indication, vérifier si les textes mentionnés sont encore en vigueur.
Le statut de TZR est encadré par des textes cultivant un certain flou, ce qui permet à l’administration de les interpréter « dans l’intérêt de son service » plutôt que dans celui du/de la TZR.
Il est défini par le décret 99-823 du 17 septembre 1999 et sa note de service n°99-152 du 7 octobre 1999. D’autres textes, dont certains points sont repris, ont précédé ces deux références. Dans tous les cas un TZR doit être considéré comme un titulaire à part entière, et son statut n’est qu’une précision de celui de tout titulaire enseignant du second degré. Ainsi, son statut est bien celui qui est définit par les décrets de 1950 : D 50-581 du 25 mai 1950 pour le second degré, D 50-582 du 25 mai 1950 pour l’enseignement technique et D 50-583 du 25 mai 1950 pour l’EPS.
Il est à noter que souvent les rectorats refusent de s’appuyer sur la note de service lorsqu’elle dessert ses objectifs, en arguant du fait qu’une note de service n’est pas un texte de loi mais n’est qu’une consigne d’un ministre donné à un moment donné. Cela ne doit pas nous empêcher de la citer si elle étaye l’une de nos argumentations, lors d’un recours au TA par exemple. Il est impossible d’affecter un-e stagiaire sur une ZR.
Quels liens intéressants peut-on consulter ?
http://phares.ac-rennes.fr/_fichiers_/publiweb/publication/dpe/en_ligne/vademecum2.PDF
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article1037
Quelles sont les zones d’affectation ?
Les zones de remplacement sont définies par le recteur, elles peuvent être différentes en fonction des matières, mais ce n’est pas forcément le cas. Consulter le site du syndicat SUD éducation local, ou le site académique.
L’administration peut-elle changer l’établissement de rattachement à sa guise ?
L’établissement de rattachement administratif doit être situé dans la zone d’affectation et il doit être mentionné sur l’arrêté d’affectation (art 3 du D 99-823). Il fait donc partie, théoriquement, de la définition du poste, et donc lorsque l’administration le modifie cela devrait pouvoir être considéré légalement comme une mutation abusive et donc être contestable. Les expériences et jurisprudences sur ce point sont les bienvenues.
Remplacement à l’année ou de courte et moyenne durée (suppléance) ?
Un remplacement à l’année correspond généralement à un poste vacant ou à un groupement d’heures. L’arrêté de nomination est normalement daté de la fin du mois d’août et concerne la période du 1er septembre de la même année au 31 août de l’année suivante. Il indique l’établissement d’affectation. Il s’agit parfois d’un service partagé entre deux (voire trois) établissements, même si cela est illégal car en contradiction avec le décret de 1950 (voir plus bas). Le ou les établissements sont censés se trouver dans la zone d’affectation, et d’un éloignement raisonnable ; cependant les nouveaux textes ne sont pas catégoriques sur cette question.
Pour une suppléance, l’arrêté d’affectation doit mentionner le lieu, le service, la personne remplacée et la période du remplacement.
L’administration requalifie parfois un remplacement de courte et moyenne durée en remplacement à l’année, si elle s’aperçoit que finalement la personne remplacée ne revient pas ; elle cesse alors de verser l’ISSR sans en informer le/la TZR. La démarche à suivre consiste dans ce cas à réclamer les sommes dues augmentées des intérêts de retard, par courrier R+AR (la date de début de calcul des intérêts est celle de la réception du recommandé par l’administration – garder copie de l’AR et du courrier, bien sûr !), à contacter le rectorat pour avoir des explications (il vous sera répondu que en fait c’est un remplacement à l’année), puis si l’administration envoie un autre document requalifiant a posteriori le remplacement, à contester cette décision par un recours contentieux d’abord puis un recours au TA (argumentation à soigner).
Un remplacement mixte est-il possible ?
Il arrive que des remplacements à l’année soient complétés par des suppléances. Cela n’apparaît pas dans les textes, mais certains sites académiques officiels mentionnent cette possibilité. Les suppléances seraient soumises aux règle des remplacements de courte et moyenne durées. Dans ces conditions, le complément de service concerné ouvre droit à l’indemnité de sujétion spéciale.
Quand dois-je me rendre sur le lieu de ma suppléance ?
Même si dans certains cas on peut accepter de se rendre sur son lieu d’affectation après un coup de téléphone (notamment si cela facilite sa propre organisation), c’est seulement la décision d’affectation ou l’arrêté d’affectation qui légalement établit la réalité de l’affectation. Il ne peut en aucun cas être reproché au/à la TZR d’attendre ce document... qui du coup arrive en général très vite par fax ou courriel après qu’on annonce s’en tenir à cette position. La NS 99-152 précise qu’il convient d’accorder un temps de préparation avant de débuter le remplacement. Le problème est que le texte ne fixe pas ce délai ; il est donc très variable d’une académie à l’autre. En général il est de 24 ou 48 heures : n’hésitez pas à argumenter votre demande en vous appuyant sur le nombre d’heures à assurer devant les élèves lors de la première journée.
Peut-on m’affecter hors de ma zone ?
Lorsque le service l’exige, l’art 3 du D 99-823 a prévu la possibilité de nommer le TZR dans un établissement situé dans une des zones de remplacement limitrophes. Néanmoins, la NS 99-152 précise que ce remplacement hors zone doit se faire dans un rayon géographique « raisonnable » autour de l’établissement de rattachement, et qu’il doit « prendre en compte dans la mesure du possible les contraintes personnelles ». Tout cela reste malheureusement suffisamment vague pour que le rectorat ne se sente pas contraint par cette partie du texte. Il est conseillé d’utiliser l’argument lors d’un recours, qu’il soit oral ou écrit, en s’appuyant sur la phrase « Vous rechercherez l’accord des intéressés pour les affectations de cette nature. » de la note de service.
Un remplacement hors discipline est-il possible ?
Les textes sont clairs : l’art 1 du D 99-823 indique bien que le remplacement doit se faire « conformément à [la] qualification », ce qui exclut les remplacements hors matière. Il convient d’être ferme sur l’application de cet article. Le problème le plus fréquent est celui des collègues nommé-e-s sur un poste de documentation, ou les collègues de physique appliquée nommé-e-s en sciences physiques. L’art. 1 du décret précité est pourtant clair : c’est impossible.
Cependant, il existe un décret du 10 janvier 1980 (D 80-28) modifié et renouvelé par le D 89-728 du 11 octobre 1989 qui ouvre la possibilité de nommer n’importe quel personnel de l’éducation nationale sur un poste de documentation. Évitez de le citer, et si l’administration le fait rappelez qu’il est bien précisé que cela ne peut se faire « qu’avec leur accord ». Ce décret a été établi à une époque où le CAPES de documentation n’existait pas, il fallait donc pallier au manque (argument utile pour un recours au TA). Contactez au plus vite le syndicat en cas de problème.
Il existe une jurisprudence à ce sujet : le Tribunal administratif de Grenoble dans son jugement Plessis du 7 juillet 1998 a rappelé cette obligation d’accord de l’agent concerné avant d’être nommé sur un poste de documentation.
Jurisprudences favorables : Conseil d’État n°224190 et Conseil d’État n°224191.
Un remplacement dans deux communes est-il possible ?
Voire trois ? C’est une situation très fréquente, prévue même par des circulaires rectorales, par exemple pour le versement de l’ISSR (« en tenant compte de la distance la plus éloignée », …), mais elle est pourtant illégale ! Elle contredit en effet l’art 3 du D 50-581 : « Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville ».
Cela peut donc être contesté, mais il faudra aller au moins jusqu’au TA : voir le kit de recours concocté par SUD éducation 59/62. Pour les incrédules, voyez le jugement du TA d’Amiens du 1er juillet 2004 cité dans ce kit (dans le portfolio).
Dans le cas où on l’accepte, a-t-on droit à des indemnités de déplacement ?
Les circulaires 75-193 du 26 mai 1975 et 78-110 du 14 mars 1978 intéressantes sur ces questions ont été apparemment abrogées par la circulaire n°2007-080 du 6 avril 2007, sauf si celle-ci a elle-même été abrogée avec les décrets de Robien ? (à vérifier)
On peut quand même les utiliser avec un chef d’établissement (car ils ne savent pas grand-chose !) en citant les paragraphes suivants : « 4° Décharge d’une heure pour les professeurs appelés à enseigner dans deux établissements de localités différentes
Cette décharge a été instituée par la circulaire (second degré, 6e Bureau) du 1er décembre 1950. Cette circulaire précise qu’il ne doit pas s’agir de deux localités limitrophes ni de deux localités du département de la Seine. La restriction relative au département de la Seine doit être supprimée. Par contre, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder cette décharge si le partage de service entre deux établissements situés dans deux communes non limitrophes entraîne un surcroît de temps de déplacement inférieur à deux heures hebdomadaires. » (Circ 75-193)
Et :
« Situation des personnels appelés à enseigner dans deux ou plusieurs établissements » : « Les professeurs appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des localités différentes peuvent bénéficier en outre, s’il s’agit de deux localités non limitrophes, d’une réduction de service d’une heure dans les conditions prévues par la Circulaire du 26 mai 1975. » (Circ 78-110)
Mais plusieurs académies s’appuient sur le décret n°90-437 du 28 mai 1990 modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000, puis par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (exemple du site de l’académie de Besançon : http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article1037) pour préciser : « le professeur qui exerce son activité sur deux établissements de communes non-limitrophes voit son service réduit d’une heure, à condition que le surcroît de temps de déplacement engendré par cette situation atteigne ou dépasse deux heures par semaine ».
Ainsi, si on considère légale cette double affectation, on se trouve dans le cadre qui permet l’attribution d’une décharge horaire, mais c’est le surcroît de déplacement entraîné par la double affectation qui est à considérer d’après ces textes, et non le temps de déplacement entre les établissements.
Quelles sont les obligations de service ?
Lors d’une suppléance, vous devez effectuer le service effectif de l’enseignant absent : si son service est supérieur à votre obligation de service vous êtes tenu(e) de l’effectuer, et le nouveau décret ne tient pas compte du maximum d’une heure supplémentaire imposable que le statut des titulaires enseignants du second degré garantit pourtant.
Les heures excédant votre obligation de service seront payées en HSA (heures supplémentaires annuelles) pour un remplacement à l’année, et en HSE (heures supplémentaires effectives) pour un remplacement de moyenne durée (art 4 du D 99-823).
Au contraire, si l’enseignant que vous remplacez a un temps de service inférieur à votre propre obligation, vous pouvez être amené-e à compléter votre service dans un autre établissement ou par des activités de nature pédagogique dans l’établissement où vous effectuez votre remplacement.
Enfin, la note de service n°99-152, précise que les minorations d’horaires (première chaire, heure labo...) sont les mêmes que celles des enseignants en poste fixe.
Sur l’indemnité de sujétion spéciale de remplacement
Voir décret n°89-825 du 9 novembre 1989. L’ISSR n’est pas attribuée lors d’un remplacement à l’année. Afin de ne pas payer cette indemnité, le rectorat antidate régulièrement les arrêtés de nomination. Si vous obtenez votre remplacement à l’année dans le courant du mois de septembre, regardez votre arrêté, il y sera noté 1er septembre.
Un moyen pour essayer d’obtenir cette ISSR : si au 1er septembre vous n’avez aucun remplacement, faites établir un certificat de présence dans votre établissement de rattachement, cela pourrait permettre de faire pression sur le rectorat. Différents tribunaux administratifs ont déjà été saisis de ce genre d’affaire mais il n’y a pas de jurisprudence bien déterminée.
L’ISSR n’est pas imposable.
Montants : voir http://personnels.ac-amiens.fr/index.php?id=17041 ou http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Emplois/PDF/enseig._non_titulaires/ANNEXE_5.pdf ou http://www.ac-rouen.fr/personnels-et-recrutement/personnels-enseignants/les-indemnites-et-leurs-modalites-de-versement-5621.kjsp ou http://phares.ac-rennes.fr/_fichiers_/publiweb/publication/dpe/en_ligne/vademecum2.PDF ou http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article1037 etc.
Attention, les montants ne sont pas toujours mis à jour sur les sites académiques, et n’apparaissent pas du tout sur certains (ah le rectorat de Lille...) !
Il convient de vérifier ce qui est versé, en comptant le nombre de jours on on se rend sur place. Apparemment, dans certaines académies, on la touche même si on est malade, dans d’autres non.
Attention, l’administration requalifie parfois un remplacement sans le dire, et ne verse plus l’ISSR : voir plus haut.
Que faire entre deux remplacements ?
Les TZR peuvent (et non : doivent) assurer des activités « de nature pédagogique » dans leur établissement de rattachement. Ces activités ne peuvent excéder le temps de service obligatoire et quelle que soit l’activité exercée, 1 heure effective vaut 1 heure d’enseignement.
Ces activités doivent être conformes à la qualification (art 5 du D 99-823).
La note de service n°99-152 précise un peu les choses : c’est au chef d’établissement en concertation avec l’agent de prévoir l’emploi du temps. Il est donc hors de question que l’emploi du temps soit imposé sans concertation, mais il peut être intéressant de faire une proposition... ou au contraire de refuser d’en faire, selon le contexte !
La note de service nomme des activités pédagogiques : soutien, études dirigées, méthodologie, aide aux élèves en difficultés. Le problème est que cette liste se termine par des points de suspension et ce sont ces points de suspension qui poussent certains chefs d’établissement à négliger l’expression « conformes à la qualification ». L’expression n’est pas si imprécise qu’elle en a l’air : vous pouvez vous en convaincre à la lecture (bien sûr enthousiasmante) des textes régissant le statut des enseignants titulaires du second degré.
En pratique, préparez des propositions d’emploi défendables et qui vous conviennent, cela facilite le dialogue.
Les documentalistes, CPE et COP remplaçant-e-s exercent quant à elles/eux leur fonction dans l’établissement de rattachement.